SNB-CFE-CGC-COFIDIS

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Lundi 12 juillet 2010 à 16:16

LA PERIODE D' ESSAI



Principe

La période d'essai a pour but de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié, et au salarié d'apprécier si les fonctions exercées lui conviennent.

Elle n'est pas obligatoire mais ne se présume pas : elle doit être expressément prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Durée

Contrat à durée indéterminée (CDI)

La durée maximale légale de la période d'essai d'un CDI est fixée à :

  • 2 mois pour les ouvriers et employés,

  • 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens,

  • 4 mois pour les cadres.

En cas d'embauche à la suite d'un stage de dernière année d'études, la durée du stage est déduite de la période d'essai, dans la limite de la moitié de la durée maximale prévue (sauf accord collectif plus favorable).

Attention : La durée de la période d'essai peut être plus courte lorsqu'elle est prévue soit dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, soit par un accord collectif conclu après le 26 juin 2008. A l'inverse, la durée de la période d'essai peut être plus longue si elle est prévue par un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008.

Contrat à durée déterminée (CDD)

A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, la durée maximale de la période d'essai d'un CDD est fixée en fonction de la durée du contrat à raison :

  • d'un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 6 mois,

  • d'un mois, dans les autres cas.

Contrat de travail temporaire

La durée de la période d'essai d'un contrat de travail temporaire est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu, ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut, cette durée ne peut être supérieure à :

  • 2 jours lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à 1 mois,

  • 3 jours lorsque la durée du contrat est comprise entre 1 et 2 mois,

  • 5 jours lorsque la durée du contrat est supérieure à 2 mois.

Renouvellement

La période d'essai d'un CDI peut être renouvelée une fois, si un accord de branche étendu le prévoit et si cette possibilité est expressément prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

  • 4 mois pour les ouvriers et employés,

  • 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens,

  • 8 mois pour les cadres.

Rémunération

Le salarié devant bénéficier d'un salaire pendant toute la durée de son contrat, la période d'essai est rémunérée.

Fin de contrat pendant ou à l'issue de la période d'essai

Principe

En principe, pendant ou à l'issue de la période d'essai, le contrat de travail peut être rompu librement par l'employeur ou le salarié, sans justification particulière, ni indemnité (sauf en cas de dispositions conventionnelles contraires).  

Cependant, l'employeur et le salarié doivent respecter des délais de prévenance, qui varient en fonction de la partie à l'initiative de la rupture. 

Fin de contrat à l'initiative de l'employeur

Pour les CDI et les CDD comportant une période d'essai d'au moins une semaine, l'employeur qui souhaite mettre fin au contrat de travail, en cours ou en fin de période d'essai, que celle-ci ait été prolongée ou non, doit en avertir le salarié au moins :

  • 24 heures à l'avance en dessous de 8 jours de présence dans l'entreprise,

  • 48 heures à l'avance entre 8 jours et 1 mois de présence,

  • 2 semaines à l'avance entre 1 mois et 3 mois de présence,

  • 1 mois à l'avance après 3 mois de présence.

Attention : Si l'employeur ne respecte pas le délai en prévenant tardivement le salarié de la rupture du contrat, la période d'essai ne peut pas pour autant être prolongée. Dans ce cas, l'employeur verse au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la durée du préavis non effectué.

Fin de contrat à l'initiative du salarié

Le salarié qui souhaite mettre fin à son contrat de travail, en cours ou en fin de période d'essai, doit en avertir son employeur au moins 48 heures à l'avance.

Ce délai est ramené à 24 heures en cas de présence inférieure à 8 jours.


Vendredi 4 juin 2010 à 8:23

HALDE : DILLUTION OU DISPARITION ?
 
 
La CFE-CGC est très réservée sur la création du « Défenseur des droits » et considère qu’il est primordial de préserver la singularité de la mission de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) ainsi que ses moyens d’action pour garantir son autonomie.
 
La CFE-CGC lors de la première réunion du comité consultatif de la HALDE du 20 mai a accueilli très positivement les propos de Jeannette BOUGRAB, nouvelle présidente de l’institution.
 
Ses priorités en matière de discriminations convergent en effet avec celles de la CFE-CGC :

1°) Égalité salariale (promotion de l’égalité et lutte contre les discriminations) : Salaires – Promotions – Grossesse –  Conditions d’Emploi – Retraites des Femmes – Accès au logement, etc.
 
2°) Emploi (conditions d’emploi et lutte contre les discriminations) : Embauches - Licenciements abusifs – Seniors – Handicap – Grossesse – Discriminations Syndicales, etc.
 
Jeannette Bougrab a rappelé que le nombre de réclamations de la HALDE était en augmentation chaque année de 20 %, soit environ 10.000 dossiers environ à traiter cette année.
 
Il est essentiel de faire enfin appliquer, au sein des entreprises, les lois en faveur de l’égalité professionnelle et du respect de la diversité afin d’éviter les situations difficiles et préjudiciables dans lesquelles se trouvent beaucoup trop de salariés (es). La CFE-CGC via l’ensemble de ses représentants du personnel s’y attache et continuera à jouer pleinement son rôle dans les entreprises.
 
La CFE-CGC a aussi rendu sa copie au gouvernement sur l’égalité professionnelle. Elle réclame haut et fort que les négociations qui devaient être achevées fin avril 2010, s’engagent enfin ! Cela ne pourra qu’apporter un minimum de crédibilité au dialogue social.
 
Quant à la HALDE institution importante, elle a enfin une femme à sa tête : bravo, mais jusqu’à quand ?

Mercredi 12 mai 2010 à 17:27




La valeur de la part Valsuis est de 48,639 € au 12/05/2010.

Soit  :
·         - 12,82 % sur 1 an




 

Lundi 10 mai 2010 à 8:57


Pour information :

Une personne dont la pathologie nécessite un contrôle régulier, peut-elle bénéficier d’une absence autorisée pour faire ses examens ? Selon l'article 1226-5, tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3 et du 4 e degré de l'art L322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absences pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. Y-a-t-il des règles Entreprise quant on ne répond pas aux conditions évoquées ci-dessus ?
 
Le code du travail prévoit en effet que « tout salarié atteint d’une maladie grave au sens du 3 et du 4ème degré de l'art L322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absences pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé ».
 
Dans ce cas, le collaborateur bénéficie bien d’une absence qui est non rémunérée.
Si le collaborateur le souhaite il peut privilégier la pose d’un congé ou d’un TL pour ne pas générer de perte de salaire.
 
Si le collaborateur n’entre pas dans les critères du code de la sécurité sociale auquel il est fait référence, ce dernier formule une demande d’absence (congé, TL…) auprès de son manager.

Dans tous les cas,  dés lors que vous êtes en mesure de fournir un certificat de présence  ou d'admission dans un établissement hospitalier, le régime de l'arrêt maladie s'applique .

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

snbcofidis@yahoo.fr

Lundi 3 mai 2010 à 10:49


Evolution de la notion de repos compensateur

L'activité de l'entreprise nécessitant en ce moment de faire appel aux heures supplémentaires dans différents services, il nous apparaît important de refaire un point sur la notion de repos compensateur .
 
Avant, il existait un repos compensateur obligatoire pour toutes les heures effectuées au-delà de 41heures par  semaine dans la limite du contingent annuel des heures supplémentaires ( le contingent légal est de 220 heures par personne à défaut de dispositions conventionnelles différentes).
 
Le repos compensateur obligatoire a été supprimé par la loi du 20 août 2008. Cette loi a donc supprimé le caractère obligatoire du repos compensateur qui était dû pour les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent.
 
Depuis  la loi du 20/08/08, ce repos compensateur obligatoire a été remplacé par la contrepartie obligatoire en repos.
Désormais, en plus des majorations de salaire, les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
 
Donc, depuis cette loi, il n’existe plus aucune contrepartie obligatoire en repos pour les heures effectuées dans les limites du contingent.
La contrepartie obligatoire en repos n’est obligatoire que pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel (220 heures à défaut d’un contingent conventionnel).
 
Par conséquent,  la loi du 20 août ne remet pas en cause notre accord ARTT, tant que celui-ci n’a pas été modifié ou dénoncé puisque c’est le caractère obligatoire du repos compensateur qui a été supprimé,
En effet, bien que les textes relatifs au repos compensateur obligatoire aient été abrogés par la loi,  il n’existe aucune disposition légale interdisant l’octroi d’un repos compensateur obligatoire ou l’octroi  d’une contrepartie obligatoire en repos lorsque le contingent n’est pas dépassé.
De  ce fait, il conviendrait  donc, de faire application du principe de faveur.
 
Pour résumer, avant le 20 août 2008, dans les entreprises de plus de 20 salariés, un repos compensateur était dû pour les heures supplémentaires accomplies au-delà d'un plancher fixé à 41 heures par semaine dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel, ou à défaut légal (qui est de 220 heures) (article L. 3121-26 dans sa rédaction antérieure).

Ce repos compensateur a été supprimé par la loi du 20 août 2008. Le salarié ne peut donc plus demander son application depuis le 22 août 2008, sauf si ce repos était également inscrit dans une disposition conventionnelle. Pour Cofidis, le repos compensateur obligatoire a été inscrit dans l’accord ARTT propre aux salariés relevant du service Octroi.
On pourrait alors considérer que l'accord étant plus favorable que la loi, la clause conventionnelle continue à s'appliquer.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à joindre vos délégués syndicaux SNB.


snbcofidis@yahoo.fr


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