SNB-CFE-CGC-COFIDIS

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Mardi 12 juin 2012 à 9:02

Transfert des salariés au GEIE

Au 1er juin, plus de 230 de nos collégues ont intégrés le GEIE Synergie. Il faut pour chacun s'adapter aux nouveaux modes de fonctionnement (nouveaux badges, nouveaux outils de gestion, nouvelle machines, nouveaux hiérarchiques, ...)
Les salariés du GEIE Synergie ne seront pas représentés par les instances représentatives tant que les élections d'entreprise n'auront pas été organisées. Elles sont prévues en septembre. D'ici la, les élus SNB restent les interlocuteurs des salariés du GEIE Synergie et vos représentants auprés de la direction.
Nous lançons un appel aux candidatures afin de constituer des listes pour les élections du CE et des délégués du personnel.
Car les salariés du GEIE ne peuvent pas seulement être représentés par une organisation syndicale sur représenté ce qui sera le cas de FO notamment.
Alors si vous vous retrouvez plutôt dans les valeurs du SNB que dans celles de FO ou de la CGT, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous porter candidat aux élections. Il ne faut pas oublier en effet que nous sommes avant tout dans l'entreprise et non pas contre l'entreprise ! Il faudrait que chacun dans ses positions veille à ne pas l'oublier.


Cofidis : Nos négociations en cours

Le CESU
: Nous devrions être fixé le 21 juin prochain sur la position de notre direction en ce qui concerne la reconduction du dispositif CESU.
La demande de vos représentants SNB a été de permettre à tous les salariés d'en bénéficier sans versement de participation. C'est à dire que chacun dans ce cas se verrait accorder par exemple 400 euros de CESU sans verser d'argent.
A suivre.
Cette demande intervient dans un contexte de négociation d'un accord égalité homme femme sur lequel je reviendrai prochainement.

La Prime de Partage des Profits : Les représentants de nos actionnaires ont entérinés le versement de dividendes sur les résultats réalisés en 2011 le 29 mai dernier.
Nous avons demandé à notre direction de connaître la date de début de négociation de cette prime puisqu'à priori les critéres d'attibution sont acquis, il reste à voir ce quelle sera la décision de notre direction.
Je vous rappelle que la direction est souveraine dans la décision d'attribuer ou non et aussi dans la détermination du montant, il reste à voir ce que nous réussirons à obtenir .

Les entretiens des salariés de la DSI en vue de leur transfert vers EI :

Les questions sont nombreuses voici celles que nous avons posées pour la prochaine réunion du CE du 19 juin prochain, nous vous donnons rendez-vous aprés cette réunion pour échanger avec vous.

A quelle date les informaticiens auront leur classification ?
Point sur la formation en cours pour l’intégration des informaticiens chez EI
Lors des entretiens pour EI, il est vivement conseillé de se remettre à l’anglais. Pourquoi les DIF sont refusés ? Ou en est-on avec le budget DIF ?
Pour beaucoup d’entretiens, cela se traduit par une affectation de mission et non de postes …quand les salariés auront-ils tous leur affectation de poste ? a quelle date auront-ils leur positionnement en terme de salaire ?
Quel est le plan d’action sur les personnes absentes de l’entreprise et devant intégrer EI ? Combien de personnes concernées ?
Combien de propositions de postes ont été refusées à ce jour ? Combien de re propositions ? Combien de refus finaux ?
Quelles actions à mener pour les personnes  dont aucune mission n’a été affectée ?
Combien de personnes sont concernées par des changements de typologies horaires ? Dans quels services ?
Combien de personnes se sont manifestés pour la récupération suite aux déplacements EI ?
Pour l’organisation, avez-vous des éléments nouveaux ?  Quel est le planning pour les salariés ?


Vous avez des questions, vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas à nous contacter

Aicha Kadi, Olivier Imbert et Philippe Dugautier


 

Dimanche 10 juillet 2011 à 18:59

 



Souffrance au travail :


VI - la rémunération variable individuelle





Jusqu’à une époque récente, les employés étaient, pour la plupart, rémunérés par un salaire fixe et l'amélioration des résultats pouvait être récompensée par une promotion ou la révision du salaire. Souvent, s’ajoutaient aussi une ou plusieurs primes annuelles alors que les commissions et autres bonus étaient la carotte faisant avancer les commerciaux. Depuis quelques années, « la carotte » n'est plus réservée aux fonctions commerciales.

La tendance s’est progressivement inversée au point que de nos jours, à quelque modalités d’application près, les méthodes de rémunération variable concernent plus de 80 % des cadres.

Généralement, le système prévoit en premier lieu un salaire fixe, deuxièmement une part variable collective et en troisième lieu une part variable individuelle. Cette dernière dépendant à son tour de deux éléments : l’atteinte d’objectifs personnels et la qualité de prestation du salarié, du point de vue de sa hiérarchie.

S’il est évident que le salaire fixe n’est pas une nouveauté et s’il est certain que la part variable collective n’a pas pour vocation de diviser, il n’en va pas de même de la partie variable individuelle. Celle-ci, non seulement crée de l’individualisme, mais elle a aussi tendance à désactiver toute idée de contre-pouvoir par la mise en concurrence des salariés entre eux.

En vérité, à partir du moment où le système prévoit une part variable individuelle, tant que les résultats sont là, la tension générée par la promesse d’un bonus peut, dans une certaine mesure, doper les performances en incitant les salariés à en faire plus. Encore que, même s’il est à peu près certain qu’une rémunération attrayante fait partie des facteurs influant directement sur la prestation d’un employé, il serait hasardeux de parler de motivation, au sens strict, par le biais de la seule rémunération variable individuelle. Car si celle-ci peut être démotivante, elle n’est jamais définitivement motivante puisque la satisfaction ne dure qu’une période à l’issue de laquelle les compteurs sont remis à zéro, et le défi recommence.

À l’inverse, ce qui est sûr, c’est qu’une baisse durable de revenu est souvent perçue comme une sanction, voire une insulte.

Quant à la motivation en elle-même, elle passe par des mécanismes beaucoup plus complexes, souvent imbriqués et toujours inscrits dans la durée. Comme nous avons déjà décrit en détail les phénomènes de motivation dans Le management durable, nous nous contenterons d’une brève récapitulation des conditions à créer pour faciliter l’émergence de la motivation de l’homme au travail : donner du sens ; communiquer utilement ; associer les collaborateurs à certaines décisions ; déléguer une partie de son pouvoir ; faciliter le fonctionnement des équipes ; respecter la parole donnée et les engagements collectifs comme ceux individuels, respecter les règles du jeu établies en commun et veiller à ce que chacun respecte ces mêmes règles collectives. Valoriser, encourager, remercier, mais sans verser non plus dans la flagornerie.

Au-delà de ces quelques réserves sur les effets d’une part variable individuelle, de sérieuses
limites existent.




  • La première limite touche au fait que le système peut amener le salarié à effectuer des actions servant d’avantage ses propres intérêts que ceux de l’entreprise. Une situation devenue possible depuis que la plupart des gens a à effectuer un travail multi-tâche, qui demande, pour être correctement accompli, une relative satisfaction plutôt que de la résignation et qui, à ce titre, peut permettre de traiter préférentiellement les aspects de la performance qui seront récompensés. On a là un comportement inverse à celui recherché par la rémunération variable individuelle. En voici l’exemple type : mal conseiller le client pour arracher une vente supplémentaire.
  • La deuxième limite apparaît lorsque l’on constate que la rémunération variable peut littéralement exacerber la compétition entre collaborateurs. Il n’est en effet pas rare que certains, obnubilés par l'atteinte de leurs objectifs personnels, ne s'intéressent qu’à leur propre succès au détriment des collègues et, le cas échéant, de la performance globale de l'entreprise.
  • La troisième limite s’inscrit en tant que conséquence directe de l’individualisme et des jalousies dont nous venons de parler. C’est-à-dire que même en conservant la participation et l'intéressement comme variables collectives servant de garde-fou à certaines dérives, on observe des effets pervers directement liés à la part individuelle : montée de l’agressivité dans les équipes, parasitage de la communication interpersonnelle, rétention d’informations, effondrement de l'esprit d'équipe.

Nous situerons la quatrième limite au niveau de la confiscation du sens du travail que le système de rémunération variable individuelle a tendance à réduire au statut de simple chiffre. En se bornant à mesurer les écarts vis-à-vis des résultats attendus, il ne prend pas suffisamment en compte la complexité du travail. Au mieux, il ne mesure pas le travail mais les résultats de ce dernier. Tout le reste est oublié : les impondérables ; les indispensables ajustements quotidiens ; les solutions à inventer pour surmonter la résistance du réel ; la nécessité journalière d'interpréter certaines règles et aussi, les pannes, incidents et anomalies.  

Enfin, ultime limite du système de rémunération variable individuelle, on observe des cas de dévoiement dans lesquels la part individuelle n’est plus utilisée comme objet récompensant une performance réussie mais, à l’exact contre-pied, comme un moyen de pression. Par exemple, pour inciter un senior à accepter un départ anticipé en faisant en sorte que sa rémunération globale soit systématiquement inférieure au coût de la vie.

On le voit bien ici, les limites du système de rémunération variable individuelle ne sont ni rares ni anodines. C’est probablement en lui que l’on trouve l’archétype de tous les individualismes qui font la souffrance au travail.

Article extrait du site miroir social



Vous voulez partager sur ce sujet avec nous, n'hésitez pas à nous contacter ou à passer lors de nos permanences les lundi et jeudi de 12H30 à 14H bâtiment saturne Rez de jardin local SNB

Philippe Dugautier

Mardi 3 mai 2011 à 13:43



 

Harcèlement moral : la responsabilité de l’employeur fait l’objet d’un durcissement par les tribunaux. Par Dominique Roumaneix, Juriste


 

Désormais, la Cour de Cassation applique strictement l’obligation de sécurité de résultat quant à la protection physique et mentale de ses salariés. Prendre des mesures pour faire cesser le harcèlement moral ne suffit plus, l’employeur est responsable dès l’instant où des faits de harcèlement avérés se sont produits pour ne pas avoir empêché leur survenue.
 

I. Une obligation de sécurité de résultat imposée à l’employeur.

Cette obligation résulte du code du travail et peut se décliner en 3 points :

1. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (art L4121-1).

Dans le but de prévenir et si possible d’éliminer les actes de harcèlement et de violence au sein de l’entreprise, l’employeur doit « prendre en considération l’ensemble des éléments de l’environnement de travail : comportements individuels, mode de management, relations avec la clientèle, mode de fonctionnement de l’entreprise ».

2. L’employeur doit rappeler les dispositions relatives au harcèlement moral inscrites dans le règlement intérieur (art L1321-2 du code du travail).

3. L’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral (art L1152-4 du code du travail).

II. L’évolution récente de la jurisprudence tend vers un durcissement à l’encontre de l’employeur.

Cette obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs est renforcée voire même absolue en l’absence de faute de l’employeur. C’est ce qu’affirme solennellement la Cour de Cassation réunie en chambre sociale le 3 février 2010 à deux reprises :

« l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ».

Cass.soc. 3 février 2010 n° 08.44019.Margotin c/Ste Stratorg.
Cass .soc. 3 février 2010, n° 08.40144 Vigoureux c/Ste Les Hôtels de Paris.

La passivité de l’employeur est sanctionnée dans un arrêt du 6 janvier 2011 (Cass. Soc. 6 janvier 2011 n° 09.66704).

La Cour de Cassation déclare que « la caisse régionale d’assurance maladie avait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour protéger la salariée du harcèlement moral, préjudiciable à son état de santé, dont elle avait été victime de la part de son chef de service. La Cour de Cassation confirme la position de la Cour d’Appel qui a caractérisé à la charge de l’employeur un comportement fautif justifiant l’octroi de dommages – intérêts ».

Ces décisions ont manifestement pour but de responsabiliser les employeurs, de les inciter à davantage de prévention sur le risque psycho-social dans l’entreprise pour éviter de voir leur responsabilité mise en cause.

La Cour de Cassation rappelle que les employeurs doivent anticiper et agir en amont et non en aval, une fois les faits de harcèlement portés à leur connaissance.

On assiste à une aggravation de la responsabilité de l’employeur en matière de harcèlement moral.

Le harcèlement moral peut être pratiqué par une personne extérieure à l’entreprise.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 1er mars 2011 ( Cass Soc. 1 mars 2011 n° 09.69616.) , rappelle que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité. Qu’il doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

« Même si l’auteur du harcèlement n’avait aucun lien hiérarchique ni exerçait aucun pouvoir disciplinaire sur la salariée, il exerçait une autorité de fait sur ses salariés. En conséquence, l’employeur doit s’assurer que les personnes qu’il investit d’une quelconque forme d’autorité n’en abuse pas sous peine de voir sa responsabilité engagée ».

Par cet arrêt, la Chambre sociale de la Cour de Cassation privilégie ainsi une conception objective du harcèlement moral, analysée au regard des seules conséquences produites à l’égard du salarié.

L’exigence de protection de l’employeur étant étendue, cela renforce de façon corrélative son obligation de connaissance de la qualité des relations de travail, donc certainement aussi en contrepartie, de surveillance des salariés

III. Une obligation de prévention du harcèlement moral.

L’accord de l’ANI sur le harcèlement et la violence au travail du 26 mars 2010 signé par les partenaires sociaux applicable depuis le 23 juillet 2010 rappelle les définitions du harcèlement et de la violence au travail et invite les employeurs à identifier et prévenir de tels agissements en étroite collaboration avec les différents acteurs de l’entreprise et spécialement les services de santé au travail et le CHSCT.

Parmi les acteurs de la prévention citons :

• Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Selon l’article 4612.1 du code du travail , le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des travailleurs de l’établissement. A cette fin, il propose des actions de prévention du harcèlement moral.

Dans une ordonnance du TGI du 8 octobre 2009 (TGI de Paris 8 octobre 2009 n° 09-57787.), le juge a décidé, « au regard de la mission du CHSCT, que devaient être communiquées les informations sur le contenu du rapport sur le harcèlement moral de Madame X, quand bien même le requérant membre du CHSCT, s’avère personnellement et directement concernées ».

Le CHSCT est consulté sur le règlement intérieur (L4612.12 du code du travail).

• Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à l’application du Code du travail. Ils peuvent également saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application du code (art L2313.1 du code du travail).

• Le comité d’entreprise formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés ainsi que de leur conditions de vie dans l’entreprise (art L2323.1du code du travail). L’employeur lui transmet pour information le rapport et le programme de prévention du harcèlement moral (art L4612.17 du code du travail).

• L’inspecteur du travail qui peut assister aux réunions du CHSCT (art L4614.11 du code du travail) est aussi instance de recours lorsque le médecin du travail propose une mutation justifiée par l’état de santé physique et mentale du travailleur et que l’employeur refuse (art L4624.1 du code du travail).

La procédure de médiation.

Toute personne s’estimant victime d’un harcèlement peut demander une procédure de médiation, et si le cas est avéré, bénéficier d’un accompagnement médical, psychologique voire juridique de la médiation (art L1152.6 du code du travail).

En cas d’échec de la médiation, ce sera toujours in fine à l’employeur de garantir la santé physique et mentale des travailleurs dans son entreprise.

Conclusion

Pour prévenir ce risque juridique en entreprise, il est nécessaire de sensibiliser tous les managers à la prévention du harcèlement moral, de mettre en place une politique globale de prévention du harcèlement moral en élaborant une charte de prévention du harcèlement moral et un comité interne de prévention du harcèlement moral. Enfin, un protocole serait à mettre en œuvre en cas de harcèlement moral.

Dominique ROUMANEIX,

Juriste

dominique.roumaneix@nantes-habitat.fr


 

Lundi 14 mars 2011 à 14:00

       http://www.snb-cfe-cgc-cofidis.com/images/CIF.jpg


Le SNB COFIDIS
 
 
 

 
Vous accompagne pour produire votre dossier
 
Présent dans les organismes paritaires,
 
Nous pouvons APPUYER votre dossier… !
 
Pour cela, contactez-nous http://www.snb-cfe-cgc-cofidis.com/images/vae2.jpg
 


Le SNB COFIDIS se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements.

 
Permanences les lundis et jeudis de 12h30 à 14h

Jeudi 22 juillet 2010 à 6:00

La médaille d’honneur du travail

Synthèse
La médaille d’honneur du travail récompense l’ancienneté de services des salariés. Elle est :
  • attribuée à la demande du salarié qui doit déposer un dossier ;
  • assortie d’un diplôme et, dans certains cas, d’une gratification (convention collective ou usage de l’entreprise) dont le montant - à condition de ne pas dépasser le salaire mensuel de base du bénéficiaire - est exonéré de la taxe sur les salaires et de l’impôt sur le revenu.
A savoir
Les médailles métalliques sont frappées et gravées aux frais des bénéficiaires ou de leurs employeurs. La commande est à adresser à l’Administration des Monnaies et Médailles (http://www.monnaiedeparis.fr) après publication des promotions au Recueil des actes administratifs des départements.
 
Quels salariés ?
Peuvent obtenir la médaille d’honneur du travail les salariés, qu’ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République pour des employeurs français ou étrangers. La médaille d’honneur du travail peut également être décernée aux salariés, qu’ils soient ou non de nationalité française travaillant à l’étranger :
  • chez un employeur français ;
  • dans une succursale ou agence d’une entreprise ou d’un établissement dont le siège social est sur le territoire de la République ;
  • dans les filiales des sociétés françaises, même si ces filiales ne sont pas constituées selon le droit français
A titre exceptionnel, et sous réserve qu’ils remplissent également les conditions d’ancienneté de services prévues par la réglementation, les salariés, qu’ils soient ou non de nationalité française, résidant à l’étranger et travaillant dans d’autres établissements que ceux visés ci-dessus, peuvent obtenir la médaille d’honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France .
Sont, en principe, exclus :
  • les fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique ;
  • les magistrats de l’ordre judiciaire ;
  • les salariés qui par leur profession peuvent prétendre à d’autres récompenses (médaille d’honneur agricole, médaille d’honneur des chemins de fer …) ;
  • les parlementaires en exercice.

Quelles caractéristiques ?
La médaille d’honneur comporte quatre échelons :
  • la médaille d’argent, après 20 ans de services ;
  • la médaille de vermeil, après 30 ans de services ;
  • la médaille d’or, après 35 ans de services ;
  • la grande médaille d’or, après 40 ans de services. Ces médailles peuvent être accordées après 18, 25, 30, 35 ans de services si l’activité exercée par les salariés présente un caractère de pénibilité (travail à la chaîne, en équipes successives…) et permet un départ à la retraite anticipé. Les salariés français occupés hors métropole et les grands invalides du travail bénéficient également de règles plus avantageuses, dans les conditions fixées par les articles 11 et 13 du décret du 4 juillet 1984 modifié.
Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées ci-dessus :
  • les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l’article L. 6341-1 du code du travail
  • les congés individuels de formation définis à l’article L.6322-1 du code du travail
  • les congés de conversion définis à l’article L.5123-2 du code du travail -
  • les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l’article L. 1242-3 du code du travail
En outre, lorsqu’une salariée (ou un salarié) aura interrompu son activité professionnelle à la suite d’un congé de maternité ou d’adoption dans les conditions prévues par l’article L. 1225-67 du code du travail, la période d’interruption sera prise en compte pour l’attribution de la médaille d’honneur du travail et s’ajoutera, à concurrence d’une année au maximum, aux services réellement effectués.
 
Quelle procédure ?
Le salarié doit remplir un formulaire (Cerfa 11796*01 ou 11797*01) et y joindre les documents suivants :
  • certificats de travail et attestation récente du dernier employeur ;
  • photocopie d’une pièce d’identité
  • le cas échéant, état signalétique et des services militaires ou photocopie du livret militaire ;
  • le cas échéant, pour les mutilés du travail, un relevé des rentes. Le dossier ainsi constitué est à déposer auprès du préfet de département (du Service des médailles d’honneur du travail pour Paris (http://www.monnaiedeparis.fr) avant le :
  • 1er mai pour la promotion du 14 juillet ;
  • 15 octobre pour la promotion du 1er janvier

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