SNB-CFE-CGC-COFIDIS

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Jeudi 20 septembre 2012 à 10:47

Une nouvelle loi contre le
HARCELEMENT SEXUEL
 
Rappelez-vous ! Le 4 mai dernier, le Conseil Constitutionnel a abrogé l’article du code pénal sanctionnant pénalement le harcèlement sexuel en raison de son « imprécision ». Cela avait créé de fait un grave vide juridique.
 
Le Parlement, conscient de la gravité de cette situation, a adopté définitivement, le 6 août, une nouvelle loi relative au harcèlement sexuel, publiée au Journal Officiel dès le mardi 7 août 2012.
 
Ce texte inscrit dans le Code Pénal une nouvelle définition du délit de harcèlement sexuel (article 222-3) :
 
« Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui :

·       soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
·       soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »
 
Par ailleurs, est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. Ces faits sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
 
Si vous êtes victime de propos, d’actes, de situations, de gestes de cette nature….
Si vous voulez que ça change…..

Ne restez surtout pas seul(e) :

Contactez le SNB !
 
Vos représentants SNB :
Aicha KADI, Olivier IMBERT, Philippe DUGAUTIER, Marie Josée CHAAR, Yamina M’SIRI, Bernard DESREUMAUX, Pascaline CLAUSI, Martine FIOR, Dimitri TAISNE, David FRANSOIS, Candy JOUVENAUX, Marilyne DIETTE, Lindy TROUDE, Sylvie DELANNOY

Dimanche 16 août 2009 à 19:20

Vous pensez être victime de harcèlement au sein de votre entreprise. Que devez-vous faire avant de dénoncer de tels faits ? 



1. Assurez-vous que ces faits sont des faits de harcèlement

Il existe deux types de harcèlement qui répondent à des critères précis, ainsi :
·  Le harcèlement moral se définit comme suit : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (article L.1152-1 du Code du travail.

Article L1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Article L1152-2
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

A titre d’exemple, les juges ont considéré qu’il y avait harcèlement moral lorsque l’employeur adresse des brimades répétées à un salarié, l’empêche d’exercer pleinement ses fonctions et le discrédite vis-à-vis de ses collègues (Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2007, n°06-82601).
·  Le harcèlement sexuel se caractérise par les agissements de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ( article L.1153-1 du Code du travail). 

Article L1153-1
Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.
 

Ainsi, les juges ont estimé que caractérise un harcèlement sexuel le fait pour une salariée d’avoir subi, pendant plusieurs mois, des avances accompagnées d'attouchements et de promesses par son employeur (Cour d’Appel de Paris, 16 janvier 1997, no 95-36860).



2. Tournez-vous vers les interlocuteurs qui peuvent vous aider

Plusieurs personnes peuvent vous apporter une aide.
·  Votre employeur est tenu de protéger votre santé physique et mentale. Par conséquent, il doit être informé des faits de harcèlement afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble.
 
·  Vous pouvez saisir le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. Celui-ci a pour mission la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l’entreprise (article L.4612-1 du Code du travail).
 

Article L4612-1
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
 
·  Vous pouvez saisir les délégués du personnel qui disposent d’un droit d’alerte (article L.2313-2 du Code du travail). 
 

Article L2313-2
Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

·  Vous pouvez informer par lettre le médecin du travail (article L.4624-1 du Code du travail).
 

Article L4624-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
·  Vous pouvez également prévenir l’inspecteur du travail.


3. Utilisez le droit de retrait 

Vous avez la possibilité de mettre en œuvre votre droit de retrait en vertu des dispositions de 
l'article L. 4131-1 du Code du travail.
Article L4131-1
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Il s'agit ici d' alerter votre employeur du danger qui vous touche tout en vous retirant de cette situation qui présente un risque pour votre santé.
 
N’hésitez pas à contacter vos représentants SNB COFIDIS,
Aïcha KADI,
Marie-josée CHAAR,
Philippe DUGAUTIER,
Olivier IMBERT .
 
Prochainement, notre entrevue avec Monsieur Guillaume LEMAN, directeur des recouvrements client
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